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Congés annuels dans la fonction publique et devoir d’information

⚖️ Congés annuels dans la fonction publique et devoir d’information : le Conseil d’État retoque le décret du 21 juin 2025 n° 2025-564

Décision : CE, 7-2 CHR, 16 juin 2026, n° 506127, aux tables

📖 Rappel

Le décret du 21 juin 2025, n° 2025-564, était venu fixer dans le droit positif ce qui n’était auparavant que de nature jurisprudentielle : une effectivité du droit au congé annuel payé, y compris lorsque l’agent public n’a pu le prendre au cours de l’année civile.

📌 Une exigence réaffirmée

La Haute juridiction ne remet pas en cause la finalité du décret, qui vise à tirer les conséquences de la jurisprudence de la CJUE en offrant deux garanties :

1. Le droit au report des congés annuels non pris durant l’année civile où ils sont dus, sur une durée de maximum 15 mois à compter de la reprise des fonctions en raison d’une impossibilité de les prendre – dans la limite de 4 semaines de congés ;
2. Leur indemnisation en cas d’impossibilité de prendre les congés reportés avant la rupture de la relation de travail.

🔴 Une annulation partielle pour insuffisance des garanties

Le Conseil d’État juge néanmoins le dispositif incomplet et annule l’article 4 du décret, qui introduisait les articles 5-1 et 5-2 au sein du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Deux manquements sont identifiés :

1. Absence de garantie d’information. Dans la lignée du droit de l’Union, l’extinction des droits à congés non pris — ou du droit à indemnisation en fin de relation de travail — ne peut intervenir sans que l’agent ait été effectivement et personnellement informé du nombre de congés dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report, mais aussi de la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

2. Absence de droit au report pour empêchement lié à l’intérêt du service. Le décret ne prévoyait un report qu’en cas d’impossibilité de prendre des congés pour des motifs de santé ou de responsabilité parentale. Il n’y avait donc aucun mécanisme de report pour l’agent empêché pour des motifs tenant à l’intérêt du service, de prendre les quatre premières semaines de son congé annuel avant la fin de l’année civile — alors que cette garantie découle directement de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

🎯 Point d’attention sur l’exigence d’information :

Il faudra veiller pour les administrations à dument informer les agents empêchés de prendre leur congés annuels pour raisons de santé, de responsabilité parentale mais aussi en raison de l’intérêt du service, de l’existence :
– de ce droit au report des congés,
– du montant de jours disponibles,
– de la durée restant pour les poser,
– en cas de fin de relation de travail, de la possibilité de les monétiser.

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